Le Tribunal administratif du travail peut-il déclarer un justiciable quérulent ?

LE TRIBUNAL

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SOURCE DU TEXTE DE L'IMAGE: https://www.985fm.ca/audio/633923/juges-administratifs-on-veut-un-regime-de-conditions-de-travail-adapte

QUAND LE TRIBUNAL EXCÈDE SES COMPÉTENCES

Depuis le 6 octobre 2021, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (LITAT) s'est dotée d'un nouvel outil pour encadrer l'abus de procédure. En effet, l'article 9, paragraphe 2.1°, permet au Tribunal d'interdire à une personne dont le comportement est vexatoire ou quérulent d'introduire une affaire, à moins d'obtenir l'autorisation préalable du président.

Cette disposition ne confère toutefois pas au Tribunal le pouvoir de déclarer, de façon autonome, qu'un justiciable « a eu un comportement vexatoire ou quérulent », comme s'il s'agissait d'un jugement de statut. Un tel pouvoir déclaratoire relève de la Cour supérieure, et non d'un tribunal administratif à compétence d'attribution. C'est d'ailleurs ce qu'enseignait la jurisprudence du Tribunal avant l'entrée en vigueur du paragraphe 2.1°. Le Tribunal peut certes constater, dans les motifs de ses décisions, qu'un comportement présente les attributs de la quérulence, mais il ne peut, en l'absence d'une habilitation législative expresse, « DÉCLARER » une personne ayant eu un comportement quérulent dans son dispositif.

Le législateur connaissait cette distinction lorsqu'il a amendé sa loi. Il n'a conféré au Tribunal qu'un seul pouvoir soit celui d'interdire à une personne d'introduire une affaire sans l'autorisation préalable du président. Lorsque le Tribunal prétend plutôt « DÉCLARER » un justiciable, au lieu de se limiter à la mesure procédurale prévue par la LITAT, il excède le cadre des pouvoirs que le législateur lui a attribués. Il s'agit d'un excès de compétence.

À ce jour, le Tribunal a rendu plusieurs décisions comportant de telles déclarations, lesquelles ont ensuite été diffusées et citées d'un dossier à l'autre, comme si leur légalité allait de soi. Or, la multiplication de ces déclarations ne saurait créer un pouvoir que la loi ne reconnaît pas. La répétition d'un excès ne le transforme pas en compétence.

Et le Tribunal le reconnaît lui-même. Dans sa documentation officielle (TOPO) portant sur l'article 9 de la LITAT, il rappelle qu'il est un tribunal de compétence d'attribution et que, ne disposant « d'aucun pouvoir inhérent », il ne peut rendre de jugements déclaratoires.

Dans ce contexte, l'adage selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » s'applique également au Tribunal. Celui-ci ne peut invoquer une méconnaissance des limites que le législateur lui a imposées pour justifier l'exercice de pouvoirs que la loi ne lui confère pas.

https://topo.tat.gouv.qc.ca/litat/chapitre-i-section-i-constitution-et-competence/9-pouvoir-du-tribunal/generalites.html

 

DÉRAPAGE OU REPRÉSAILLES?

Comment expliquer qu'un tribunal « DÉCLARE » des justiciables quérulents dans le cadre même d'un recours légitime, alors que sa propre doctrine interne reconnaît qu'il ne dispose d'aucun pouvoir déclaratoire? Dans certains cas, le Tribunal administratif du travail va encore plus loin. Il contourne le régime prévu par sa loi en assortissant cette déclaration d'une interdiction de recourir à la révision de ses décisions, en obligeant le justiciable à s'adresser directement à la présidente pour toute nouvelle affaire. Vous devinez la suite!

Un malentendu juridique isolé peut être corrigé. En revanche, une pratique qui se répète malgré la doctrine contraire de l'institution elle-même et qui s'appuie principalement sur ses propres décisions déjà rendues pour conclure à un « abus de procédure », soulève une question beaucoup plus grave. 

Il appartient à chacun de juger s'il s'agit d'une erreur qui perdure ou de tout autre chose. En effet, car plusieurs des justiciables « DÉCLARÉS » au comportement quérulent avaient, de bonne foi, porté à l'attention du Conseil de la justice administrative (CJA) et du Barreau du Québec des situations qu'ils jugeaient préoccupantes.

Une certitude demeure toutefois: la mission première d'un tribunal est de faire respecter la loi, en commençant par celle qui le constitue. La confiance du public dans l'administration de la justice ne se décrète pas, elle se mérite. Elle repose sur l'assurance que les tribunaux respectent les limites des pouvoirs que le législateur leur a confiés et qu'ils n'utilisent pas ces pouvoirs pour restreindre, de manière détournée, les droits des justiciables.

https://t.soquij.ca/r6JMk

 

UN RÉGIME SANS PRÉCÉDENT, CONSTRUIT POUR UN SEUL REPRÉSENTANT

Dans le même ordre d'idées, le Tribunal a récemment rendu à l'endroit de Monsieur Barrette, une décision sans précédent connu dans la jurisprudence québécoise. Il s'est en effet reconnu le pouvoir de restreindre le droit à la représentation prévu à l'article 20 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (LITAT), alors que cette disposition confère à tout justiciable le droit d'être représenté par la personne de son choix. Cette décision limite le droit de deux justiciables dans des dossiers distincts impliquant deux employeurs et deux syndicats différents, à se faire représenter par Monsieur Barrette.

Pour y parvenir, le Tribunal a d'abord dû reconnaître, noir sur blanc, l'étendue réelle de ses pouvoirs. Il admet expressément que l'article 9, paragraphe 2.1°, de la LITAT « ne souffre d'aucune ambiguïté », qu'il vise les parties et non leurs représentants, et qu'il ne possède aucun pouvoir inhérent de pouvoir déclarer un représentant quérulent. Ces constats étant posés, le Tribunal a néanmoins construit, en invoquant des « pouvoirs implicites », un régime d'inhabilité et d'autorisation préalable qu'aucune disposition législative ne prévoit et que le législateur a manifestement choisi de ne pas lui conférer.

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Le Tribunal reconnaît à Monsieur Barrette le droit d'agir à titre de représentant en vertu de l'article 20 de la LITAT. Toutefois, seules les deux justiciables visées par cette décision sont privées de cette représentation, malgré le fait qu'elles ont exprimé leur confiance envers leur représentant.

Cependant, cette décision passe sous silence le fait qu'au moment où elle a été rendue, l'un des justiciables poursuivait déjà un recours parallèle devant la CNESST, tandis qu'une demande de révision interne demeurait pendante pour l'autre. Or, le législateur interdit, dans certains régimes, la multiplication des recours portant sur un même objet. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur l'incidence de ces procédures parallèles ni sur les conséquences qu'elles pouvaient avoir quant à l'opportunité ou à la nécessité de priver ces justiciables de leur représentant.

Cette décision du TAT ne sera pas contestée. Non pas parce qu'elle est fondée en droit, ce qui est loin d'être le cas, mais parce qu'elle constitue un legs au patrimoine juridique québécois. Rarement un tribunal aura admis aussi explicitement qu'il ne dispose d'aucun texte de loi, ni de pouvoirs inhérents lui permettant d'agir, avant de le faire malgré tout. C'est précisément cette contradiction à même le jugement qui rend cette décision si exceptionnelle.

On ne corrige pas un tel aveu. On le conserve, on le cite et on le laisse parler de lui-même.

https://t.soquij.ca/Lo9y2

 

AVERTISSEMENT:

Cette page exprime des opinions personnelles et présente de l'information générale portant sur le droit et la justice administrative en lien avec des incidents de nature quasi judiciaire. Son contenu ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir un avis juridique adapté à votre cas.

 

MONSIEUR BARRETTE
Conseiller en relations du travail | 450 821-5854